1re chambre sociale, 30 octobre 2024 — 24/03426

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03426 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJOC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F22/00566

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 07 Septembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)

INTIMEE :

S.A.S. PRADEO SECURITY SYSTEMS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 525 074 092, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Hélène JULIEN, substituant Me GRELLET, avocat au barreau d'Avignon (plaidant)

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [V] a été embauché par la SAS Pradeo Security Systems à compter du 30 septembre 2019. En dernier lieu, il travaillait en vertu d'un contrat d'apprentissage du 1er octobre 2021, avec un terme fixé au 30 septembre 2022.

Le 28 décembre 2021, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2022.

Par lettre du 11 janvier 2022, l'employeur a rompu le contrat de manière anticipée pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « En premier lieu, le 2 décembre 2021, nous avons découvert que vous discutiez avec le représentant d'un de nos fournisseurs... et que vous vous étiez permis de lui adresser des propos particulièrement dénigrants concernant votre supérieure hiérarchique [...]

En second lieu, nous avons remarqué que vous n'aviez de cesse de remettre en cause les choix de votre supérieure hiérarchique sans raison légitime, à agir sans l'informer au préalable contrairement aux instructions qu'elle vous avait données en engageant de fait sa pleine responsabilité sans qu'elle le sache... ».

Le 2 juin 2022, estimant la rupture injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2024, a sursis à à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction à l'encontre de [X] [V] pour diffamation par la société Pradeo Security Systems.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, [X] [V] a été autorisé à interjeter appel à jour fixe du jugement.

Il a formé appel le 3 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 19 août 2024, il conclut à l'infirmation du jugement, au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer au fond et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, la SAS Pradeo Security Systems demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [X] [V] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 7 juillet 2023, la société Pradeo Security Systems a déposé une plainte contre X « pouvant être Monsieur [X] [V] » devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Elle affirme que [X] [V] a été mis en examen sans toutefois le démontrer ni justifier de la mise en mouvement de l'action publique.

Par ailleurs, les faits visés par la plainte sont postérieurs au licenciement dont est saisie la juridiction prud'homale.

Dans ces conditions, aucune considération ne conduit à surseoir à l'action prud'homale intentée par [X] [V] dans l'atte