1re chambre sociale, 30 octobre 2024 — 23/05994

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05994 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE PERPIGNAN - N° RG R 23/00098

APPELANTE :

S.A.S. CORNER CUISINE DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 848 459 285 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

INTIME :

Monsieur [H] [T]

né le 19 Janvier 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [T] a été embauché par la SAS Corner cuisine distribution, exerçant sous le nom commercial de Wasabi Street Food, à compter du 4 janvier 2021. Il exerçait les fonctions de business developpeur pour une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 500€, augmentée de commissions, pour 162,50 heures de travail.

Le 17 janvier 2023, il a démissionné avec effet au 17 février 2023.

Le 7 août 2023,s' estimant créancier d'un solde de commissions, le salarié a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par ordonnance en date du 15 novembre 2023, a ordonné à la SAS Corner cuisine distribution de lui verser :

- la somme de 12 229,37€ brut à titre de commissions de l'année 2022,

- la somme de 1 500€ à titre de provision sur préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de paiement de la rémunération

et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Le 6 décembre 2023, la SAS Corner cuisine distribution a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2024, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au rejet des prétentions adverses.

A titre subsidiaire, elle demande d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées dans l'intérêt du salarié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n'a pas conclu, en sorte que l'article 954 du code de procédure civile s'applique et que [H] [T] est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance.

Sur la nullité de l'ordonnance :

Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les écrits que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes se réfère expressément aux conclusions des parties visées par le greffier, dont la date correspond au jour de l'audience, s'agissant d'une procédure orale.

Au surplus, l'exposé des prétentions et moyens des parties, pour lequel les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle de forme, résulte suffisamment de l'analyse qu'ils en ont faite en y répondant.

Le jugement répondant aux exigences de l'article 455 susvisé, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande en nullité.

Sur les demandes :

Il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que la formation de référé ne peut accorder une provisi