1re chambre sociale, 30 octobre 2024 — 22/04105
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04105 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00051
APPELANTE :
S.A.S. JPG COIFFURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [B]
née le 06 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] a été embauchée par la SAS JPG Coiffure à compter du 28 décembre 2020. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
L'employeur a rompu la période d'essai par lettre remise en mains propres le 13 février 2021, à effet du 27 février suivant.
Le 10 juin 2021, contestant notamment la légitimité de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 juillet 2022, a dit irrecevable la demande en intervention forcée de la SAS 7 Coiffure et a condamné la SAS JPG Coiffure au paiement de :
- la somme de 963,60€ au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 96,36€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 9 327,72€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2022, la SAS JPG Coiffure a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 mars 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, [L] [B], relevant appel incident, demande d'infirmer en partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 821,10€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier et février 2021,
- la somme de 82,11€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 10 884€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification professionnelle :
[L] [B] était rémunérée en tant que coiffeuse débutante niveau I, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Elle revendique la qualification de manager débutante, niveau III, échelon 1.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
A l'appui de sa demande, [L] [B] se prévaut de l'obtention de son CAP coiffure, de son expérience professionnelle et détaille les missions quotidiennes qu'elle effectuait au sein du salon.
La convention collective applicable précise que le statut de manager s'applique à des salariés prenant notamment « des initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant des comptes à son supérieur », « des décisions opérationnelles appropriées » et assumant la « responsabilité des décisions prises ».
Or, [L] [B] ne fournit aucun élément susceptible de justifier des tâches qu'elle exerçait réellement.
Le fait d'avoir travaillé seule, pendant un laps de temps limité, n'est pas suffisant en lui-même