1re chambre sociale, 30 octobre 2024 — 22/03896
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03896 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP33
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01001
APPELANTE :
S.A.R.L. PROMO NUIT PROMO CHAMBRES, qui est en liquidation amiable, est représentée par Monsieur [R] [I], agissant en qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [N] [D]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[N] [D] a été engagé le 1er juin 1992 par la SARL Promo-Nuit-Literie, aux droits de laquelle vient la SARL Promo Nuit Promo Chambres. Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 431,76€, prime d'ancienneté non comprise.
Le 19 février 2019, il a été victime d'un accident du travail et n'a plus repris ensuite son activité.
Le 12 octobre 2020, s'estimant créancier de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
[N] [D] a été licencié par lettre du 22 décembre 2020 pour motif économique résultant de la cessation totale d'activité de l'entreprise.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Promonuit au paiement de :
- la somme de 10 512€ à titre de à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 1 051€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2022, la SARL Promo Nuit Promo Chambres a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 avril 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour accident du travail ou, à titre subsidiaire, de dire la juridiction prud'homale incompétente.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, [N] [D] demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire minimum conventionnel :
Attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;
Attendu que tel est le cas des sommes perçues par [N] [D] à titre de commissions sur ventes et d'intéressement sur promotion, figurant chaque mois sur ses bulletins de paie, qui ne présentent pas un caractère aléatoire mais sont liées à l'exécution de sa prestation et correspondent à la rémunération de son travail personnel ;
Qu'il s'agit en effet de commissions calculées sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé (1,3%) et de primes d'intéressement sur les ventes d'articles effectuées par lui ;
Attendu qu'il en résulte que le salarié qui, au regard des sommes qui lui ont été versées, a perçu le salaire minimum conventionnel qui lui était garanti, doit être débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'[N] [D] soutient qu'en violant 'des dispositions contractuelles', l'employeur serait à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'articl