1re chambre sociale, 30 octobre 2024 — 22/03878

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03878 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00454

APPELANTE :

Madame [X] [C]

née le 25 Mars 1992 à [Localité 4], de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. GSF ATLANTIS Prise en la personne de son représentant légal, ayant pour n° RCS de Bordeaux le 344 636 477

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me BASTIT, de la selarl LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

[X] [C] a été engagée le 26 février 2016 par la société GSF Atlantis selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 616,80€.

Elle a reçu deux avertissements en date, respectivement, des 14 février et 17 août 2020.

Le 11 septembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de plusieurs manquements qu'elle reprochait à l'employeur.

Le 30 octobre 2020, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 7 juin 2022, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 juillet 2022, [X] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'annuler les deux avertissements des 14 février et 17 août 2020, de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et de lui allouer :

- la somme de 141,75€ brut à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du minimum conventionnel ;

- la somme de 14,17€ brut à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 3 640,31€ brut à titre de rappel de salaires des mois d'octobre 2017 à décembre 2018, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;

- la somme de 364,03€ brut à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 1 780,82€ net à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 3 560,44€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 356,04€ brut à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 24,44€ net à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 7 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande d'ordonner sous astreinte la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 décembre 2022, la SAS GSF Atlantis demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire minimum conventionnel :