2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05926

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05926 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00890

APPELANTE :

Association BTP CFA OCCITANIE

Agissant poursuites et digilences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualités au siège, sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [J]

né le 30 Janvier 1959

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 05 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [U] [F], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [J] a été engagé par l'association régionale des BTP CFA Languedoc Roussillon (désormais dénommée BTP CFA Occitanie) à compter du 16 novembre 1987.

Le 1er janvier 1996, il a été promu directeur du BTP CFA de l'Hérault.

A compter du 15 août 2010, il a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail, entrecoupées par des périodes de reprise d'activité.

Convoqué le 25 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 6 juin 2011, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juin 2011.

Les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle  « M. [J] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de l'association régionale BTP CFA Languedoc Roussillon et renonce, en conséquence, à toute instance ou action à son encontre trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans la conclusion, l'exécution et la rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties. »

Suivant une requête déposée au greffe le 9 juin 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater son absence de consentement et de discernement, prononcer la nullité des actes qu'il a signés, constater qu'il a été victime de harcèlement moral, juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur au paiement de la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 150 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Condamne l'Association BTP CFA Occitanie à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 150  000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'abandon par M. [J] de ses autres demandes lors du bureau de jugement du 10 mai 2021,

Déboute l'Association BTP CFA Occitanie de l'ensemble de ses demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne l'Association BTP CFA Occitanie aux entiers dépens.

Le 6 octobre 2021, l'association BTP CFA Occitanie a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 5 août 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juin 2022, l'association appelante demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'abandon par M. [J] de certaines demandes lors du bureau de jugement du 10 mai 2021, et statuant à nouveau :

A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [J] et le condamner à verser à l'association les sommes de 10 000 euros nets en répétition de l'indu et

10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation contractuelle,

A titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, le condamner à verser à l'association la somme