2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05674

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00528

APPELANTE :

S.A.S.U. LDR MEDICAL

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [R], en sa qualité de Président, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Thomas FROMENTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [N] [E]

né le 27 avril 1961 à [Localité 6] (84)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Guillaume BROS, de la SARL LEGANOVA NIMES, substitué sur l'audience par Me Julie DJERADJIAN avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [H] [I], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [E] a été engagé en qualité de directeur régional des ventes, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, par la SAS LDR Medical, spécialisée dans la fabrication de prothèses et dont l'activité relève de la convention collective nationale de la métallurgie, moyennant un salaire fixe annuel forfaitaire de 41 000 euros brut dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours (218 jours), outre une rémunération variable attribuée en fonction de l'atteinte des objectifs. Le secteur qui lui était confié était double : le secteur sud-est comprenant 12 départements et le secteur centre comprenant 11 départements.

A compter du 1er mai 2018, une partie de l'activité commerciale de la société a été transférée à la SAS Spinest, crée le 17 mars 2018 et gérée par M. [F], l'ex-directeur Europe Sud de la SAS LDR.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2018, le salarié a été licencié le 9 mai 2018 pour insuffisance professionnelle.

Par requête enregistrée le 7 mai 2019, estimant qu'il avait subi un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que la convention de forfait en jours ne lui était pas opposable faute de suivi de sa charge de travail et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 6 septembre 2021, celui-ci a :

- dit que le licenciement de M. [E] était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que la moyenne des salaires était de 7 263, 50 euros,

- condamné la SAS Medical à verser au salarié les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 18 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la convention de forfait en jours était inopposable à M. [E],

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- condamné la SAS LDR Medical à établir les documents sociaux rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois,

- débouté la SAS LDR Medical de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la SAS LDR Medical.

Le 23 septembre 2021, la SAS LDR Medical a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruct