2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05434
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05434 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PELG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00981
APPELANTE :
S.A.S. TRANSMANUDEM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Naïra ZOROYAN de la SELASU SOCIETE D'AVOCATS ZOROYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [ZO]
né le 26 Février 1970 à [Localité 3] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [ZO] a été engagé à compter du 2 janvier 2012 par la SAS Transmanudem selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« exploitant-service client », coefficient 125, groupe 6 selon les dispositions de la convention collective des transports routiers applicable à la catégorie des employés moyennant un salaire mensuel de 1619,07 euros pour 151,67 heures de travail par mois, outre 231,25 euros pour 17,33 heures supplémentaires.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 22 février 2017 au 30 mars 2017.
Le 6 mars 2017 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2017 l'employeur notifiait au salarié un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 14 septembre 2017.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [T] [ZO] par la SAS Transmanudem et il a condamné la SAS Transmanudem à payer au salarié les sommes suivantes :
' 4812,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 481,20 euros au titre des congés payés afférents,
' 2406,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 16 845 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités dechômage.
La SAS Transmanudem a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SAS Transmanudem conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [T] [ZO] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite sa réformation, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et quant aux montants des indemnités par ailleurs allouées. Il réclame par conséquent la condamnation de la SAS Transmanudem à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2809,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 280,96 euros au titre des congés payés afférents,
' 4812,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,20 euros au titre des congés p