2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05186
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05186 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01162
APPELANTE :
Me [C] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PALABRI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PALABRI
[Adresse 8]
[Localité 3]
TOUS deux représentés sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PALABRI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [K]
né le 18 Août 1988 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non constituée - Signification DA le 23/01/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [H] [D], greffier stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [K] a été engagé en qualité de responsable de rayon boulangerie, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 22 octobre 2013, par la SAS Palabri, qui exploitait un supermarché situé à [Localité 5], sous l'enseigne Intermarché.
Le 18 janvier 2016, les époux [U] ont racheté le magasin sous l'enseigne Casino, et des travaux ont été réalisés jusqu'au 27 janvier 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 25 février 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 24 mai suivant.
Le 25 mai 2016, à l'issue de la visite médicale de reprise, ce dernier a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise.
Le 4 juillet 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de son licenciement pour inaptitude comme étant consécutif au harcèlement moral qu'il estime avoir subi.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil, réuni en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que M. [R] [K] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la SAS Palabri ne lui a pas payé l'intégralité des salaires dus,
Dit que son licenciement, en lien avec le harcèlement moral subi, est nul,
Condamne la SAS Palabri à lui payer les sommes suivantes :
- 1 154 euros à titre de rappels de salaire outre 115,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents correspondant à la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude,
- 3 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- 2 309 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1 000 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Palabri la remise à M. [K] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [K] bénéficient de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 309 euros bruts et pour le surplus ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la s