2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05185

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05185 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00277

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 18 Mai 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Inès GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011343 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES :

Maître [G] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée, signification DA le 04/10/2021 à personne

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 11]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SAS Sureté Sécurité Surveillance le 14 octobre 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 27 août 2017 M. [V] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Le 28 janvier 2019, la société Sureté Sécurité a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 29 janvier 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

Le 6 février 2019, le salarié a été licencié pour motif économique.

Par requête du 03 février 2020 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter:

- 17074€ bruts au titre de rappels de compléments de salaires pour la période d'arrêt maladie courant 1er septembre 2017 au 6 février 2019.

- 3094€ bruts au titre de rappels de salaires pour la période courant juillet 2017 à août 2017.

- 2034€ bruts au titre de rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2017.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'Constate que les demandes de M. [X] [V] contreviennent aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail en n'étant pas présentées sous forme de dispositif. En conséquence, ne peut pas statuer sur les demandes...'

Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [V] a relevé appel du jugement.

Le 24 mars 2021, M. [V] s'est désisté de son appel.

Dans le cadre d'une procédure distincte, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 février 2021 aux fins de voir prononcer à l'encontre du mandataire liquidateur et de l'AGS CGEA les condamnations suivantes :

- 17074€ bruts au titre de rappels de compléments de salaires pour la période d'arrêt maladie courant 1er septembre 2017 au 6 février 2019

- 3094€ bruts au titre de rappels de salaires pour la période courant juillet 2017 à août 2017

- 2034€ bruts au titre de rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2017

Par jugement du 16 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes sont recevables

- fixé les créances de M. [V] au passif de la SAS Sûreté Sécurité Surveillance aux sommes suivantes :

- 1546,99€ bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017

- 2034€ bruts au titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires des mois de mai et juin 2017

- dit que ces sommes doivent être portées par Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SAS Sureté Sécurité Surveillance et ce au profit de M. [V]

- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L3253-17 du code du travail

- débouté M. [V] de sa demande au titre du paiement du rappel de salaire du mois d'août 2017

- débouté les pa