2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05173
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05173 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00723
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 4] (04)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BRUN CECCOTTI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [G] a été engagé le 10 octobre 2007 par la société Brun Ceccotti Méditerranée en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. En mars 2009, M. [G] a été promu au poste de chef d'équipe.
Victime d'un accident du travail en date du 23 septembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2020.
Par une lettre du 8 juin 2020, visant notamment les articles L. 1152-1 et 4 du code du travail, M. [G] a reproché à son employeur divers agissements ayant dégradé ses conditions de travail et portant atteinte à son intégrité morale et physique, rappelé que la loi interdisait tout agissement discriminatoire et sollicité l'indemnisation de ses préjudices à défaut de quoi il se verrait obligé de saisir le conseil de prud'hommes, le salarié joignant à sa correspondance copie d'une requête de saisine du conseil aux termes de laquelle le salarié sollicitait notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Suivant une lettre datée du 16 juin 2020, signifiée par acte d'huissier le 26 juin, l'employeur a sanctionné le salarié d'un avertissement.
Victime d'un accident du travail le 22 juin 2020, M. [G] était placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 15 juillet 2020.
Convoqué par lettre datée du 25 juin, signifiée par acte d'huissier du 26 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet suivant, M. [G] a été licencié par lettre du 9 juillet 2020, ainsi libellée :
« Par courrier du 25 juin 2020 [...].
Nous avons encore à déplorer votre non-respect des règles strictes de sécurité qui cette fois vous a mis en danger et a été à l'origine de votre accident du travail du 22 juin 2020. Ce jour-là, alors que vous étiez en poste sur le chantier de l'extension de l'Intermarché à [Localité 6], vous avez placé un panneau de coffrage manuportable au milieu du passage, debout et non stabilisé sur le sol pour vaquer à vos occupations et fumer une cigarette. Ce panneau non stabilisé est tombé sur votre jambe. Il vous a causé une blessure qui a nécessité en urgence des points de suture et un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2020.
Ainsi que nous vous l'avons précisé, nous ne pouvons tolérer plus avant votre comportement qui met en danger votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre équipe de travail alors qu'en votre qualité de chef d'équipe il vous incombe encore plus que quiconque au regard de vos responsabilités et expériences, de respecter, contrôler et faire respecter les règles de sécurité tant collectives qu'individuelles nonobstant les dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail qui prévoient qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Votre manque de respect des règles de sécurité est d'autant plus inadmissible qu'il a d'ores et déjà fait l'objet, à plusieurs reprises, de rappels à l'ordre de la part de votre supérieur (notamment concernant l'absence de port des é