2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05124
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05124 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDX4
Auquel est joint le RG 21/05125
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00154
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
Né le 28/03/1977 à [Localité 7] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A.S RECYGYPSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S VALORIDEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituée sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [X] a été engagé le 24 juillet 2006 par la société Valoridec BTP, spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets émis par les professionnels, dont le dirigeant était M. [O], père de son épouse, et ce en qualité de technicien commercial. Par un avenant du 11 février 2016, il a été promu au poste de responsable commercial.
Par un contrat à durée indéterminé du 1er janvier 2017, M. [X] a été recruté en tant que directeur commercial par la société Recygypse, spécialisée dans le recyclage des déchets de plâtre, appartenant au même groupe que la société Valoridec BTP, et dont le président était M. [O]. À cette occasion, le salarié prenait une participation au capital de son nouvel employeur à hauteur de 16,70%.
Le 7 septembre 2018, M. [X] a signé avec son épouse une convention de divorce.
Par une lettre du 6 décembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [X] - sur papier à en tête de la société Valoridec BTP - lui reprochant d'utiliser le véhicule de service en dehors des horaires de travail ainsi qu'une négligence ayant entraîné la perte d'une clé.
Convoqué par la société Recygypse à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 18 mars 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave par cette société suivant une lettre du 1er avril 2019, ainsi libellée :
« Nous vous rappelons ci-après quels sont les griefs.
Vous occupez la fonction de responsable commercial.
A ce titre, vous avez pour mission de mettre en oeuvre la stratégie commerciale définie en concertation avec la direction générale, dans le respect des procédures internes à la société et au groupe. Or nous avons constaté, depuis malheureusement plusieurs mois, une très nette dégradation de votre comportement ainsi que des agissements déloyaux à l'égard de l'entreprise, du groupe et de leurs dirigeants.
Ainsi, et alors que nous avions déjà attiré votre attention à de très nombreuses reprises sur le fait que le véhicule de service mis à votre disposition ne devait être utilisé qu'à des fins professionnelles, nous avons dû vous rappeler à l'ordre, par écrit, à plusieurs reprises, notamment les 1er juin et 6 décembre 2018.
Lors de notre avertissement du 6 décembre 2018, nous pointions également, de façon explicite, votre manque chronique d'organisation, votre refus de rendre compte sérieusement de votre activité ainsi que votre manque flagrant d'organisation et de respect des procédures internes.
Malgré