2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/05106
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05106 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00258
APPELANTE :
S.A.R.L. MARBRERIE ARNAUD
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [O]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 4] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Chloé NEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a été engagé à compter du 15 mai 2012 par la SARL Marbrerie Arnaud en qualité de vendeur-conseil moyennant un salaire mensuel brut de 2000 euros pour 39 heures de travail par semaine.
Par la suite il accédait à la fonction de commercial, qualification Etam, niveau E, coefficient E de la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2019, l'employeur reprochait au salarié une absence de son poste de travail sans motif les 18 janvier 2019, 18 mars 2019 et du 18 au 22 février 2019, ajoutant qu'en 2018 il avait été absent de son poste de travail sans motif pendant 60 jours et que le 4 avril 2019 il avait indiqué qu'il passait un concours militaire et que s'il le réussissait il serait absent une ou deux semaines, ne prévenant l'entreprise que le 15 avril 2019 de ce que cette absence serait prolongée de deux semaines. Le salarié, se prévalant de sa qualité de réserviste, l'employeur lui demandait de justifier officiellement de son statut auprès de l'armée française et de lui fournir les justificatifs officiels de ses absences depuis le 28 avril 2017, date à laquelle il indique lui avoir notifié un avertissement à ce sujet. Aux termes de ce courrier, l'employeur indiquait enfin au salarié que cette situation ne pouvait perdurer
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à Monsieur [O] une mise à pied conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 20 mai 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Faisant valoir qu'il aurait dû bénéficier de la rémunération conventionnelle correspondant au niveau H de la convention collective du bâtiment, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant également droit à des repos compensateurs et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 27 juin 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire, de rappel sur repos compensateurs, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur repos compensateurs ainsi que des indemnités et des dommages-intérêts portant sur la rupture abusive et vexatoire du contrat de travail, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O] et, déboutant le salarié de ses autres demandes, il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 7592,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5195,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 519,52 euros au titre des congés payés afférents,
' 4545,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1424