2e chambre sociale, 30 octobre 2024 — 21/02309

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01154

APPELANTE :

Madame [E] [H] épouse [P]

née le 11 Novembre 1962 à [Localité 3] (06)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association FOYER NOTRE DAME DU BON ACCUEIL

Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale, sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Madame [V] [J], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, en qualité de directrice d'établissement par l'Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil qui gérait à l'époque un établissement d'hébergement pour personnes âgées de 34 lits situé sur la commune de [Localité 5]. La salariée est la fille et la soeur de Mmes [H] et [DX], qui assuraient respectivement les fonctions de présidente et de secrétaire de l'association.

À la fin du mois de juillet 2015, la société GDP Vendôme a pris le contrôle de la gouvernance de l'association, son président, M. [O] et ses directeurs généraux, Mme [G] et M. [LV] étant agréés comme nouveaux membres actifs par le conseil d'administration qui prenait acte du retrait de Mmes [H] et [DX].

Un avenant au contrat de travail de Mme [P] était conclu le 28 juillet 2015.

Par lettre du 7 mai 2017, Mme [P] se voyait notifier un avertissement.

Convoquée le 30 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 9 juillet 2018 pour faute grave.

Contestant l'avertissement dont elle avait fait l'objet ainsi que son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 octobre 2018, lequel, par jugement du 8 mars 2021, a statué comme suit :

Dit que l'avertissement notifié à Mme [P] est justifié,

Dit qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,

Condamne l'Association Le Foyer Notre Dame du Bon Accueil à lui verser les sommes suivantes :

- 23 215,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 321,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 55 459,68 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de droit,

Déboute Mme [E] [P] de ses autres demandes,

Déboute l'Association Le Foyer Notre Dame du Bon Accueil de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration d'appel du 9 avril 2021, Mme [P] a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Foyer Notre Dame du Bon Accueil au paiement de la somme de 23 215,68 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 321,57 euros au titre des congés payés y afférents, 55 459,68 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'annulation de l'avertissement et la demande de dommages et intérêts attachée soit 3000 euros, et les demandes en paiement de dommages-intérêts de 139 288 euros à titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts de 25000 euros pour préjudice moral liée à