CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/05515

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05515 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW7Q

S.A.S.U. BILFINGER LTM INDUSTRIE

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juin 2021

RG : 19/00764

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société BILFINGER LTM INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL MD AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[B] [K]

née le 04 Septembre 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2014 à effet 1er avril 2014, Mme [K] (la salariée) a été engagée par la société par action simplifiée Bilfinger LTM Industrie (l'employeur, ou la société), en qualité d'assistante qualité, statut employée au coefficient 190, Echelon 3, niveau II de la convention Collective des industries métallurgies du Rhône. Elle était rattachée au service Métallurgie ' Soudage et Développements dont le responsable est M. [D] [U], ce service étant lui-même rattaché au service QSSE & Sûreté Nucléaire dirigé, à compter de septembre 2015, par M. [H] [T]. Ce contrat faisait suite à un contrat à durée déterminée conclu le 9 septembre 2013 entre les parties.

La société est une entreprise de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle intervenant sur la France entière et basée dans le département du Rhône avec un site à [Localité 5]. Elle emploie plus de 11 salariés.

Au dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne brute d'un montant de 2 624,01 euros pour un temps plein.

Le 9 août 2018, une altercation a éclaté entre M. [T] et Mme [K] au sujet de son remplacement durant ses congés payés à venir.

Ce même jour, Mme [K] s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 9 au 17 août 2018.

Le 6 septembre suivant, Mme [K] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [T] auprès des services de gendarmerie. Cette plainte a été classée sans suite le 18 avril 2019, au motif que l'infraction n'a pas été considérée comme suffisamment caractérisée.

Après son arrêt de travail du 9 août 2018, la salariée n'a jamais repris son travail. Suite à une visite de reprise auprès du médecin du travail en date du 23 octobre 2019, ce dernier a émis l'avis d'inaptitude suivant : l'intéressée « n'est pas en mesure de reprendre son poste ce jour du fait de son état de santé. Procédure d'inaptitude au poste de travail entamée aujourd'hui, démarche réglementaire à effectuer dans ce cadre. A revoir le 30 octobre 2019 afin de finaliser la procédure ».

Lors de la visite du 30 octobre 2019, la médecine du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée et a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi (') ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2020. L'intéressée ne s'est pas présentée à cet entretien. La société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude définitive médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 16 avril 2020.

Aux termes d'une requête reçue le 19 mars 2019, Mme [K] a saisi conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir transférer M. [T] dans un autre service que celui au sein duquel elle exerce son activité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du préjudice subi, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement du 1er juin 2021, cette juridiction a :

- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont constitués ;

En conséquence,

- Condamné la société Bilfinger LTM Industrie à payer à Mme [K] la somme de15 000 euros à titre de dommages et intérêts