CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/05441

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05441 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWZV

[S]

C/

S.A.S. BOFROST FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 27 Mai 2021

RG : 20/01373

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[R] [S]

née le 11 Avril 1971 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société BOFROST FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidenteet par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] (ci-après dénommée la salariée) a été engagée par la société Bofrost France (ci-après dénommée la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 1994, en qualité de secrétaire.

Cette société exerce une activité de vente de produits surgelés livrés à domicile.

En l'absence de convention collective dans son secteur d'activité, le 1er octobre 1995, la société Bofrost* a informé ses salariés de son choix d'appliquer volontairement la convention collective du commerce de gros.

A compter du 1er novembre 1997, Mme [S] est devenue responsable produit achat, statut cadre niveau 8 échelon 1.

De septembre 2008 à août 2011, elle a bénéficié d'un temps partiel à 4/5ème dans le cadre d'un congé parental d'éducation. Le 11 août 2011, les parties ont signé un avenant au contrat de travail, renouvelable annuellement, qui prévoyait que la salariée travaillait sur la base de 4/5ème de temps, selon un forfait annuel de 174 jours, en référence aux dispositions de la convention collective applicable.

Aux termes d'un nouvel avenant à effet du 1er mai 2015 actant l'évolution professionnelle de la salariée, celle-ci a été positionnée comme responsable de marketing, statut cadre, niveau 8, échelon 2. Le 24 juillet 2015, l'intéressée a validé sa fiche de poste en qualité de responsable marketing et de la promotion des ventes.

Le 1er décembre 2015, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 9 février 2016.

Par requête enregistrée le 11 août 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail, de l'obligation pour l'employeur d'adapter le salarié à l'emploi, et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Aux termes d'un procès-verbal du 9 novembre 2017, le bureau de conciliation de cette juridiction a constaté l'absence de conciliation des parties, et a renvoyé l'affaire à l'audience de fond du 28 juin 2018.

Le 13 décembre 2018, sur demande de la société défenderesse, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, la demanderesse n'ayant pas conclu ni transmis ses pièces dans le délai imparti.

Par courrier enregistré le 9 juin 2020, le conseil de Mme [S] a sollicité la réinscription de l'affaire, et produit ses conclusions et pièces. Le dossier a été convoqué à l'audience de jugement du 28 janvier 2021.

Aux termes d'un jugement du 27 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- Dit prescrites les demandes de la salariée ;

En conséquence, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS BOFROST FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la demanderesse aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 juin 2021 à 12h46, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé prescrites ses demandes, et l'en a débouté.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 juin 2024, Mme [S] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé prescrites ses demandes et l'en a débouté ;

Stat