CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/04767

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Texte intégral

DÉSISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04767 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVFC

[R]

C/

S.A.S. DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TELECOMMUNICATION (DIT)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Avril 2021

RG : F 17/00281

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[S] [R]

né le 11 Mars 1973 à [Localité 6] (63)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au même barreau

INTIMÉE :

Société DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LE BAIL Félix, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mai 2021, [S] [R] a interjeté appel du jugement du 29 avril 2021 N°RG F 17/00281 rendu par le conseil de prud'hommes de LYON qui a :

DIT que les demandes relatives au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérets pour exécution déloyale du contrat sont recevables.

DIT que la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION n'a pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.

DIT que la demission de Monsieur [S] [R] est fondée.

DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [S] [R] de toutes ses prétentions au titre de la nullité de la démission.

REJETÉ la requali'cation de la démission de Monsieur [S] [R] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [S] [R] de toutes ses prétentions à ce titre.

DIT que la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [S] [R] de toutes ses prétentions à ce titre.

DÉBOUTÉ la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION de sa demande reconventionnelle de dommages et intérets pour procedure abusive.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNÉ Monsieur [S] [R] aux dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 09 septembre 2024, Monsieur [S] [R] demande à la cour de :

Constater son désistement d'instance et d'action ;

Juger que l'instance en cours enregistrée sous le numéro RG F 21/04767 est étéinte ;

Juger que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024 , la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION demande à la cour de :

Constater l'acceptation par la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION du désistement d'instance et d'action de [F] [R];

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] dans l'affaire l'opposant à la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATION enregistrée par devant la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 21/04767;

Constater le déssaisissement de la cour d'appel de Lyon;

Juger que l'instance est éteinte;

juger que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [R] et son acceptation par la société DALKIA INFRASTRUCTURES DE