CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/04499

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQ5

[I]

C/

S.A. BNP PARIBAS SA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2021

RG : 19/02912

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[U] [I]

née le 18/08/1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société BNP PARIBAS

RCS de Paris N° 662 042 449

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître khadija BENYAHYA, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [I] (la salariée) par contrat à durée indéterminée du 10 avril 2006, à effet du 18 avril 2006 par la BNP Paribas (la société), en qualité de conseiller en patrimoine, statut cadre, niveau H de la convention collective nationale de la banque.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la prise d'acte de la rupture.

A l'occasion de son entretien professionnel de 2017, la salariée a fait part de sa volonté d'être mutée afin de s'installer en région lyonnaise pour suivre son mari.

La salariée a bénéficié d'un congé maternité du 20 septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, suivi de divers congés (congé supplémentaire maternité, congé parental et congés annuels) jusqu'au 29 juin 2018 puis d'un congé sans solde de 2 mois jusqu'à la fin août, ayant demandé à reprendre son activité au 3 septembre 2018.

Par courrier du 2 avril 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, dans les termes suivants :

' /.../ Je n'ai pas retrouvé au retour de mon congé maternité un emploi similaire avec un temps partiel à 80% comme il était prévu avant mon départ en congé. Mon nouveau poste n'est pas assorti d'une rémunération au moins équivalente.

o La garantie d'évolution de rémunération prévue par la loi n'a pas été mise en oeuvre. Ma rémunération doit être réévaluée compte tenu des augmentations de rémunération dont les salariés de la même catégorie professionnelle ont bénéficié durant la période de congé.

o Un entretien professionnel doit être proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l'issue du congé de maternité. Je n'ai pas eu d'entretien formalisé en vue de mon orientation professionnelle. La diminution des responsabilités qui me sont confiées est une discrimination. J'ai dû abandonner ma qualification commerciale pour une activité administrative sous la menace de ne pas être réintégrée. J'aurai du conserver mon statut, ma classification, ma qualification et ma rémunération. L'aménagement de mes fonctions à abouti à une dénaturation de mon emploi précédent et les tâches que j'ai à accomplir à mon retour ne correspondent pas à ma qualification d'un emploi similaire de même niveau, de même nature, avec la même rémunération globale annuelle.

o Le non-versement d'une rémunération variable en raison du retour de congé de maternité est discriminatoire dès lors que j'ai exercé les fonctions dans les conditions non fixées. La rémunération variable répondant à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables et licites qui ne m'ont pas été fixés.

o La proposition imposée d'un nouvel emploi a impliqué une modification de mon contrat de travail, avec une réduction de la rémunération globale annuelle et la modification de ma durée de travail. Il s'agit donc d'une exécution déloyale du contrat de travail.

o Après un congé de maternité, je devais bénéficier d'un examen par le médecin du travail, au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail. Faute d'avoir eu une visite de reprise c'est un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

o J'ai donc été victime de harcèlement moral et de discrimination. Car j'estime avoir été rétrogradée au retour de mon congé maternité. Avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de mon sexe et/ou état de maternité et faute que l'entreprise de m'avoir apporté la preuve qui incombe que sa décision de mod