CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/02589

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02589 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQMI

[Y]

C/

Fondation FONDATION AJD MAURICE GOUNON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F19/00759

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[Z] [Y]

née le 17 Mai 1974 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

FONDATION AJD MAURICE GOUNON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [Y] (la salariée) a été engagée le 18 août 2014 par la Fondation AJD Maurice Gounon (la Fondation) par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de services logistiques, niveau 1, échelon 1, coefficient 291, pour remplacer un salarié absent. Le terme du contrat était fixé au 7 septembre 2014.

La convention collective des établissements privé d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable à la relation contractuelle.

Par la suite, les parties ont signé, entre le 18 septembre 2014 et le 31 mai 2017, 11 contrats de travail à durée déterminée pour remplacement de salarié absent à l'exception des deux derniers, dont le motif est un surcroit d'activité.

Les parties ont ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017.

La fondation employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

A compter du 9 janvier 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Le 1er juin 2018, la salariée a passé une visite de reprise et a été déclarée « inapte au poste actuel au pôle hébergement. Dans le cadre de la recherche de reclassement, un poste pourrait être recherché sur un site autre que le Pôle hébergement »

Le 16 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 juillet 2018.

Par lettre du 30 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 mars 2019, Mme [Z] [Y], sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 août 2014, se plaignant de l'exécution déloyale du contrat de travail et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la Fondation AJD Maurice Gounon condamnée à lui verser :

pour Ia période du 18 août 2014 au 3 avril 2015, la somme de 1 602,52 euros à titre d'indemnité de requalification et 3 443,93 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires (326,13 heures au taux horaire de 10,55 euros) ;

pour la période du 22 mars 2016 au 31 mai 2017, la somme de 1 602,52 euros à titre d'indemnité de requalification et de 9 378,65 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires (888,13 heures au taux horaire de 10,56 euros) ;

la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

la somme de 3 544,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 354 ,48 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La Fondation AJD Maurice Gounon a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 mars 2019.

La Fondation AJD Maurice Gounon s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité, à titre subsidiaire s'il était fait droit à la demande en requalification la condamnation de la salariée au remboursement des indemnités de fin de contrat, et, à titre reconventionnel sa condamnation au ve