CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/02456

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02456 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQBF

[A]

C/

S.A. INETUM INFOGEN SYSTEMS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mars 2021

RG : 18/01630

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[W] [A]

né le 30 Octobre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 3]'

[Localité 1]

représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société INETUM anciennement dénommée société GFI INFORMATIQUE venant aux droits de la société GFI INFOGEN SYSTEMS

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [A] (le salarié) a été engagé à compter du 15 septembre 1998 par la société Infogen systems (aux droits de laquelle vient la société GFI Infogen systems, devenue la société GFI informatique et dorénavant dénommée Inetum) par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de projet.

La société, soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil [SYNTEC], emploie habituellement au moins 11 salariés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2011.

Le 9 octobre 2013, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (79.186,65 euros), une indemnité de licenciement (32.994,43 euros), une indemnité de préavis (19.796,66 euros), et congés payés afférents (1.979,66 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (39.593,32 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).

Le salarié a modifié ses demandes, portant à 105.582,08 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et sollicitant le remboursement de frais professionnels (875,84 euros).

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2013.

L'affaire a été radiée une première fois le 1er octobre 2015, réinscrite au rôle le 29 septembre 2017, puis de nouveau radiée le 17 mai 2018 et réinscrite au rôle le 1er juin 2018.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises devant le bureau de jugement.

La société GFI Infogen systems (aux droits de laquelle vient la société GFI informatique) s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 12 mars 2020.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :

débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA GFI infogen systems formée par M. [A] ;

débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [A] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 avril 2021, M. [A] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes et en ce que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été rejetée.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 mai 2024, M. [A] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mars 2021 ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

p