CHAMBRE SOCIALE A, 30 octobre 2024 — 21/02402

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02402 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5H

[I]

C/

S.A.S.U. CITINEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Mars 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CITINEA

[Adresse 2]

[Localité 4] / France

représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseiller

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir effectué une période de deux années d'apprentissage, M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Dumez Rhône-Alpes, en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er juillet 2007, en qualité d'assistant chef de chantier, position 4, coefficient 585.

Suite à la fusion de plusieurs sociétés dont la société Dumez dans le courant de l'année 2016, M. [I] a occupé le poste d'assistant chef de chantier, statut ETAM, position E, au sein de la société Citinea Ouvrages Résidentiels, laquelle a été absorbée en mai 2017 par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, elle-même devenue la SAS Citinea (ci-après la société ou l'employeur).

Cette société est spécialisée dans les métiers de la construction, de la conception à la réalisation de bâtiments. Elle intervient aussi bien dans la construction neuve que dans la réhabilitation d'ouvrages fonctionnels et résidentiels.

La convention collective nationale applicable est celle des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.

M. [I] a justifié de plusieurs arrêts de travail à partir de la fin de l'année 2012 et jusqu'en 2014.

Par courrier du 16 janvier 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, suite à la découverte de malfaçons sur un chantier EMH. En raison d'un report, l'entretien s'est déroulé le 9 février 2017, et, par courrier du 1er mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur,

Nous vous avons reçu en entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 9 février 2017 ( ...).

Au cours de cet entretien, lors duquel vous étiez assisté par Monsieur [K] [T], nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés et vous avez pu vous exprimer.

Après avoir respecté un délai de réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute simple justifié par les motifs suivants :

Faute caractérisée par les négligences dont vous avez fait preuve à répétition dans le cadre de votre fonction d'assistant chef de chantier, sur le chantier du bâtiment EMH.

En effet, le conducteur de travaux a constaté à son retour de congé le 3 janvier 2017 que, durant la semaine du 26 décembre 2016, vous n'avez pas contrôlé la bonne exécution des travaux réalisés par les entreprises sous-traitantes sur le chantier, et ne vous êtes ainsi pas rendus compte que les murs Siporex montés par l'entreprise DGM Construction étaient en train d'être réalisés sur la base de plans erronés (plan du R+1 et non du R+2).

La réalisation des murs est ainsi allée jusqu'à son terme sans aucun regard de votre part, entraînant des erreurs d'implantation de neuf fenêtres. Votre manque d'attention extrême a entraîné de lourdes réparations, outre le retard pris dans le planning.

Par ailleurs, à son retour de congé le 3 janvier 2017, le chef de chantier principal a découvert qu'un prémur du R+1 n'avait pas été coulé, alors même que le plancher haut du R+1 était déjà en cours de ferraillage au droit de ce mur.

Le contrôle afférent à votre fonction d'assistant chef de chantier aurait dû vous permettre, si vous aviez voulu l'effectuer, d'identifier vous-même l'absence de coulage du prémur et de proposer des solutions.

Le défaut de coulage du prémur, s'il n'avait pas été détecté par votre hiérarchie, aurait pu avoir des conséquences dramatiques en termes de sécurité de l'ouvrage.

D'ailleurs, dès qu'il a été identifié, les équipes ont démonté le ferraillage du plancher haut du R+1, coulé le prémur, puis remis en 'uvre le ferraillage de la dalle.

En votre qualité d'assistant chef de chantier, votre rôle co