Chambre civile, 30 octobre 2024 — 24/00246
Texte intégral
ARRET N° 334
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRUT
AFFAIRE :
M. [F] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GS/EH
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
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Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 09 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 19 juillet 2015, M. [F] [L] a percuté un chevreuil alors qu'il circulait à moto et il a subi des blessures dans cette collision.
Plusieurs expertises médicales amiables ont été réalisées, et sur la base d'une expertise du 20 novembre 2019, a été retenu comme date de consolidation le 16 septembre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, M. [L] a fait savoir à la société AXA France IARD (l'assureur), auprès de laquelle il a souscrit une garantie 'sécurité du conducteur', qu'il contestait la date de consolidation.
Le 15 juin 2022, l'assureur a signifié à M. [L] son refus de prise en charge du sinistre par suite de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.
Le 17 août 2023, M. [L] a assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret aux fins d'expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de M. [L] après avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [L] sollicite l'organisation d'une expertise médicale judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Il indique contester la date de consolidation retenue par le rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire du 20 novembre 2019, sur la base de laquelle son assureur lui oppose la prescription biennale de l'article l'article L.114-1 du code des assurances. Il soutient être fondé à être expertisé par un médecin indépendant et impartial, sans lien avec son assureur. Il ajoute que son état de santé a évolué postérieurement à l'expertise amiable, laquelle ne tient pas compte de ses séquelles psychologiques.
L'assureur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que l'expertise amiable du 20 novembre 2019 a été réalisée en présence du médecin traitant de M. [L] et que les séquelles psychologiques ont bien été prises en compte.
MOTIFS
Les parties admettent que la date de consolidation constitue le point de départ de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.
Pour considérer que cette prescription était acquise et dénier devoir sa garantie, l'assureur, dans son courrier du 15 juin 2022, retient le 16 septembre 2019 comme date de consolidation des blessures de M. [L] en se fondant sur le 'rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire' établi le 20 novembre 2019 par le Docteur [O] [Z], médecin expert de l'assureur, et le Docteur [N] [P], médecin expert du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
M. [L] a contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 14 fé