Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01128

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01128

N° Portalis DBVM-V-B7H-LX5J

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00471)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 24 février 2023

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [I], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière qualifiée depuis le 1er février 2016, a déclaré un accident du travail le 5 novembre 2020.

Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'une tendinite sévère aiguë du poignet droit'».

Le 17 novembre 2020, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes': «'la salariée nettoyait les plombs d'un métier à tisser -Nature de l'accident': douleur-siège des lésions': poignet droit- nature des lésions': douleurs'». Il joignait un courrier de réserves le jour même dans lequel il contestait la survenance de l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 5 novembre 2020 déclaré le 17 novembre 2020.

Le 24 février 2020, Mme [P] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 15 mars 2021.

Le 12 mai 2021, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 24 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment':

- dit que l'accident du travail survenu le 5 novembre 202 dont a été victime Mme [P] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé Mme [P] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits,

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 23 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 2 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement du 24 février 2023 déféré,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [P] [I] de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que la lésion qualifiée de tendinite par le médecin ne correspond pas à une lésion d'une apparition soudaine en lien avec un fait accidentel, l'employeur ne relevant, de son côté, aucun fait accidentel précis dans sa déclaration d'accident du travail. De plus, elle précise que la salariée a indiqué à l'employeur qu'en raison d'une douleur lancinante au poignet, elle avait contacté la veille son médecin et avait rendez-vous avec lui le 5 novembre. Elle souligne que Mme [P] [I] a indiqué dans son questionnaire que la douleur était la conséquence d'un mouvement répété, ce qui évoque plutôt une maladie professionnelle. La caisse estime donc que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas établie et que le jugement a opéré une confusion entre accident du travail et maladie professionnelle.

Mme [P] [I] par ses conclusions d'intimée déposées le 10 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer la décision en