Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01123

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01123

N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4Y

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/01049)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 24 février 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le 09 Octobre 1963

de nationalité Française

Chez Mme [H] [D] [Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [V], immatriculé à compter du 15 juillet 2015 en qualité de micro-entrepreneur pour une activité d'études et de sondages, a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, exercé auprès de différents établissements bancaires, les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence de nombreuses remises de chèques, de dépôts d'espèces et de virements au crédit de ses comptes bancaires dans des proportions plus élevées que les différentes déclarations du cotisant.

Un premier procès-verbal a été dressé le 22 mars 2016 et transmis au procureur de la République.

Convoqué en vue d'une audition libre, M. [B] [V] s'est présenté aux services de l'URSSAF le 5 septembre 2017.

Le 11 juin 2020, les inspecteurs du recouvrement ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé, également transmis au procureur de la République.

Le 17 décembre 2020, une lettre d'observation était adressée à M. [B] [V] pour travail dissimulé envisageant un redressement de 29'179 € outre 8 158 € de majoration, et l'annulation des exonération ACRE suite à travail dissimulé pour un montant de 3 451 €.

A la suite des observations du cotisant et de la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement, celui-ci maintenait le redressement et adressait à M. [B] [V] une mise en demeure datée du 14 mai 2021, au titre des années 2015 à 2018, pour un montant correspondant à 32'630 € au titre des cotisations, 4 923 € au titre des majorations de retard et 8 158 € au titre des majorations de redressement.

En l'absence de paiement dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, l'URSSAF a fait signifier le 29 novembre 2021 une contrainte émise le 2 août 2021 pour un montant identique à la mise en demeure.

Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, M. [B] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement en date du 24 février 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':

- déclaré l'URSSAF recevable en ses demandes relatives au redressement entrepris au titre des années 2015 à 2018,

- confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 14 mai 2021,

- validé la contrainte émise par l'URSSAF RHONE ALPES le 2 août 2021 et signifiée le 29 novembre 2021,

- condamné M. [B] [V] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 45'711 € relatif au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard pour la période de 2015 à 2018,

- condamné M. [B] [V] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73, 18 €,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2023, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [V], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, déposées le 24 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d