Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01116
Texte intégral
C6
N° RG 23/01116
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX32
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
Me Philippe DEVILLE
La SELARL EUROPA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appels d'une décision (N° RG 22/00188)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 mars 2023
suivant déclarations d'appel des 21 et 23 mars 2023
Jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01304
APPELANTES ET INTIMÉES :
[11], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [12], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001723 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Organisme CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [E], salarié intérimaire de la société [12], a été mis à disposition de la société [11] dans le cadre de plusieurs missions, en qualité de machiniste sur la ligne de production de yaourts du site de [Localité 13].
Le 8 août 2018 il était victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail datée du 16 août 2018 indiquait que « alors qu'il était en fin de ligne, la bonie a cassé. Il était en intervention pour repositionner le complexe, une collaboratrice a relancé la machine et la main de M. [E] a été entraînée puis coincée contre une partie de la machine ».
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d'une « contusion poignet gauche par mécanisme en extension, douleurs neuropathiques associées ». M. [D] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 août au 5 septembre 2018, puis du 19 septembre au 3 octobre 2018. La contusion ayant évolué vers une algodystrophie, M. [D] [E] a été consolidé avec séquelles le 16 juillet 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 50 % pour « impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie, chez un sujet droitier ». Par jugement en date du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Le 4 août 2021, M. [D] [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2021.
Par requête déposée le 7 juillet 2022, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que l'accident dont a été victime M. [D] [E] le 8 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
- Dit que la rente versée sera portée à son maximum.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes alloués à la victime au titre de la réparation de ses préjudices personnels,
- condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les