Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01063
Texte intégral
C6
N° RG 23/01063
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT
la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00027)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 février 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
Madame [M] [L] épouse [O]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS [16] RHONE ALPES / [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [17] RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutualité INTERIMAIRE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2017, Mme [M] épouse [O], salariée intérimaire, a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la société [16] RHONE ALPES, prise en la personne de son établissement secondaire [19] INERIM, a été reconnue par jugement en date du 23 septembre 2020, la société utilisatrice [15] étant condamnée à relever l'employeur de toutes condamnations financières prononcées à son endroit.
Mme [M] épouse [O] a été déclarée consolidée le 14 août 2020.
Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 25 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 10 000 € a été allouée à Mme [M] épouse [O]. Une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [S], puis au Dr [I] qui a déposé son rapport daté du 31 mai 2021, le 4 juin suivant.
Par jugement en date du 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, notamment, alloué à Mme [M] épouse [O], les indemnités suivantes :
- 1 200 € frais d'assistance expertise,
- 6 883,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 € au titre de l'assistance tierce personne,
- 10 099,25 € au titre des frais adaptation du véhicule,
- 12 000 € pour les souffrances endurées, physiques et morales,
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 8 000 € pour le préjudice d'agrément,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société [16] RHONE ALPES à payer à Mme [M] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [16] RHONE ALPES aux dépens.
Le 17 mars 2023, Mme [M] [L] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] épouse [O], selon ses conclusions d'appel r