Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01053

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01053

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXVV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00072)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4],

[Localité 1]

dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [L] était salarié de la société [5] depuis le 19 septembre 2012, en qualité d'ouvrier qualifié lorsqu'il est décédé sur son lieu de travail le 13 décembre 2017.

La déclaration d'accident du travail datée du 15 décembre 2017 faisait état des circonstances suivantes': «'poste pétrin ligne pains au lait-poste habituel-malaise cardiaque'». L'employeur joignait un courrier de réserves motivées mettant en cause l'origine professionnelle du sinistre.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle prenait en charge, le 1er mars 2018, l'accident mortel de M. [C] [L] au titre de la législation professionnelle.

La société [5] saisissait le 18 avril 2018 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision.

Suite au rejet implicite de cette dernière, la société [5] a saisi, par courrier du 3 juillet 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours afin de contester cette décision.

Par jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2020, le pôle social a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er juin 2021.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a'jugé que la décision en date du 1er mars 2018 de prise en charge de l'accident mortel de M. [C] [L] est inopposable à son employeur, la société [5], et a condamné la caisse aux entiers dépens.

Le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 26 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail mortel dont a été victime M. [C] [L] le 13 décembre 2017,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que le décès de M. [C] [L] étant intervenu au lieu et temps du travail, la présomption d'imputabilité s'applique et il appartient à l'employeur de démontrer que l'accident à une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, la caisse relève que si l'expertise retient que le salarié avait développé une pathologie, de type bronchite, dans les 10 jours précédents le décès, elle produit le témoignage d'un autre salarié qui indique que lors de sa prise de poste le salarié était dans un état normal et que ce n'est que lors de sa pause, deux heures plus tard, qu'il a commencé à tousser et lors de la 2ème pause qu'il n'arrivait plus à respirer. Elle rappelle que le lien de causalité entre l'accident et le travail n'a pas à être exclusif, un accident pouvant aggraver ou décompenser un état antérieur. Dès lors, elle estime que le rapport d'expertise ne permet pas d'écarter totalement le travail, le médecin expert indiquant que «'le salarié est probablement décédé d'une embolie pulmonaire'», cette incertitude ne permettant pas de renverser la présompti