Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01022
Texte intégral
C6
N° RG 23/01022
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXSW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00493)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [R] salarié de la société [5] en qualité de plieur depuis le 27 juillet 2001, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018.
La déclaration d'accident du travail précisait'«'en se déplaçant dans l'atelier, la victime s'est faite rouler sur le pied par un fenwick qui reculait'».
Le certificat médical initial daté du jour même de l'accident faisait état d'un hématome sur le pied gauche et de dermabrasion sur le pied droit.
Cet accident a été pris en charge le 7 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Consolidé le 30 septembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, dont 10 % de taux socio-professionnel, lui était attribué, après un recours devant la commission médicale de recours amiable.
M. [H] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 novembre 2019.
Le 20 janvier 2020, M. [H] [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 9 octobre 2020.
Par requête déposée le 17 août 2021, M. [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a'débouté M. [H] [R] de ses demandes.
Le 10 mars 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, déposées le 14 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
statuant à nouveau,
- Débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes & fins et conclusions.
- Juger que la SARL [5] a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [H] [R] à l'occasion de son accident survenu le 25 janvier 2018 par application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- Allouer à M. [H] [R] la rente majorée à son taux maximum.
- Avant-dire droit, sur la liquidation de l'ensemble de ses préjudices et conformément au Livre IV du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale de M. [H] [R]
- Condamner la SARL [5] à payer à M. [H] [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnisation des ses préjudices personnels.
- Condamner la SARL [5] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
- Condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
M. [H] [R] soutient que le jour de l'accident il se trouvait bien à son poste de travai