Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01021

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01021

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXSQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00669)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 10 février 2023

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SASU [5] une lettre d'observations du 12 novembre 2019 à l'occasion d'une recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé le 27 mars 2019, qui concluait à un rappel de 6.099 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1.373 euros de majoration de redressement complémentaire.

À la suite d'une contestation de cette lettre d'observations par courrier du 12 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 20 janvier 2020 qu'ils maintenaient le redressement.

L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 7 février 2020, reçue le 10, pour un montant de 7.789 euros comprenant 317 euros de majorations de retard, et visant la lettre d'observations et le dernier échange.

La commission de recours amiable saisie par courrier du 2 avril 2020 a rejeté le recours de la société le 29 septembre 2020.

À la suite de requêtes des 30 juillet et 30 novembre 2020 de la SASU [5] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/669) a :

- ordonné la jonction entre les procédures 20/1085 et 20/669 (décision implicite et explicite de la CRA),

- annulé le redressement et la mise en demeure,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouté l'URSSAF de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 10 mars 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 du 30 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :

- l'infirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société à lui payer 7.789 euros au titre de la mise en demeure,

- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :

- la confirmation du jugement,

- l'annulation du redressement et de la mise en demeure,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le consentement à audition

1. ' En premier lieu, la SASU [5] a contesté le redressement au motif que les auditions que mènent les agents de contrôle de l'URSSAF pour la recherche et le constat d'un travail dissimulé ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues en application de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, ce qui n'a pas été le cas pour M. [S] [Y], en situation de travail, et M. [Z] [I], gérant de la société. Cela ressort des procès-verbaux d'audition par les officiers de police judiciaire versés au débat. L'intimée considère donc que les premiers juges ont retenu à juste titre ce motif pour annuler le redressement.

2. ' L'URSSAF