Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01007

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01007

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET LAVELLE

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00633)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 10 février 2023

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [P] [R]

né le 10 Janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2018, M. [P] [R], régleur opérateur au sein de la société [6], a ressenti une douleur au bras droit alors qu'il posait une toile sur un plan de travail et alors qu'il devait se faire aider par un autre salarié ou un chariot, selon une déclaration d'accident du travail faite avec réserves le 6 novembre 2018.

Un certificat médical initial du 5 novembre 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant pour une lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure, au niveau du tiers inférieur du bras droit.

La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail selon une notification du 7 janvier 2019, et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2'% à compter du 28 avril 2020 pour des séquelles à type de très légère perte de force en supination du bras droit sur un état antérieur majeur chez un assuré droitier.

La caisse a dressé le 28 juillet 2020 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.

À la suite d'une requête du 20 juillet 2020 de M. [R] contre la société [6] et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/633) a':

- déclaré M. [R] recevable en son recours,

- dit que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [6],

- ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé,

- dit que la majoration du capital suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué,

- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM,

- alloué à M. [R] une provision de 2.000 euros,

- dit que la CPAM versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi qu'au remboursement de l'expertise,

- réservé les dépens,

- condamné la société à verser à M. [R] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars 2023, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 déposées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande':

- l'infirmation du jugement,

- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,

- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission proposée et que la caisse soit condamnée à faire l'avance des sommes allouées, à charge pour elle de se retourner contre la société pour en obtenir le remboursement,

- qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 notifiées le 5 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros