Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/01001

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01001

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00709)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 20 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [6] une lettre d'observations du 18 décembre 2018 au titre de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2015 à 2017, qui concluait à un rappel de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 100.964 euros.

L'inspectrice du recouvrement a notifié un courrier du 12 février 2019 maintenant le rappel de 100.964 euros, en réponse aux observations de la société contrôlée sur le chef de redressement n° 1 concernant les exonérations des jeunes entreprises innovantes vis-à-vis de M. [D] et Mme [X], et sur le chef n° 3 concernant la prise en charge de dépenses personnelles de salariés.

L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 12 mars 2019 visant cette lettre d'observations et le dernier échange pour un montant de 100.968 euros de cotisations et 8.897 euros de majorations, moins 2 euros de déduction, soit un total de 109.863 euros euros.

La SASU [6] a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement n°'1, en ce qui concerne M. [D] et Mme [X], et n° 3, ainsi que le calcul des majorations de retard.

Le 29 novembre 2019, la commission a voulu faire droit à la demande concernant le chef n° 1 au vu des attestations produites, mais l'a finalement rejetée dans le cadre du dispositif de coordination et d'ajustement et du contrôle de légalité de la Mission Nationale de Contrôle. Par ailleurs, la commission a rejeté les demandes concernant le chef n° 2, mais elle a fait droit à la demande de recalcul des majorations de retard complémentaires au taux de 0,1'% selon l'article R. 243-18 alinéa 3.

À la suite d'une requête du 12 septembre 2019 de la SASU [6] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2022 (N° RG 19/709) a':

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens et à régler à l'URSSAF une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 18 février 2022, la SASU [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 22 septembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 10 mars 2023 (la réinscription ayant été faite deux fois, une ordonnance du 30 mars 2023 a joint les procédures 23/1001 et 23/1002).

Par conclusions n° 2 reçues le 10 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [6] demande':

- l'annulation de la décision déférée,

- l'annulation du redressement et de la décision de la commission de recours amiable,

- subsidiairement':

- sur le chef n° 1, que le redressement soit ramené à 6.577 euros pour le redressement au titre de l'activité de Mme [H] en 2015,

- sur le chef n° 3, que le redressement soit ramené à la somme de 7.139 euros pour 2016 et 8.726 euros pour 2017,

- l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables,

- le débouté des demandes de l'URSSAF,

- le constat du versement de 100.968 euros à l'URSSAF et que soit ordonné le remboursement des sommes indues avec intérêts moratoires correspondants,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euro