Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00995

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00995

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXP6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marc-antoine GODEFROY

la SCP MARIE-LAURE VIEL

Me Fabienne MOULIN

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00203)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 21 février 2023

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023

APPELANTE :

Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [V] [F]

née le 11 Mars 1996 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE

S.A.S. [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 novembre 2020, Mme [V] [F], inventoriste employée par la société d'intérim [12] au service de la société [9], a été victime de douleurs à la tête et au genou en prélevant une paroi de douche, selon une déclaration d'accident du travail du 23 novembre 2020.

À l'issue d'une hospitalisation le jour même, un certificat médical initial du 28 novembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2021 pour une fracture complexe du genou gauche et un traitement chirurgical.

La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 9 décembre 2020, la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 2 septembre 2022, le versement d'une indemnité en capital de 2.027,46 euros en raison d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% à la date du 26 juin 2022, pour des séquelles à type de limitation de la flexion du genou gauche.

La caisse a dressé le 6 mai 2021 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.

À la suite d'une requête du 9 juillet 2021 de Mme [F] contre la SAS [12] et la SAS [9], et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 février 2023 (N° RG 21/203) a':

- dit que l'accident du travail du 20 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],

- dit que la majoration de la rente ou du capital attribué par la CPAM sera portée à son maximum,

- dit que le taux d'incapacité permanente de 5 % est seul opposable à la société [12],

- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, aux frais de la CPAM,

- alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros,

- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices personnels, et notamment de la provision,

- condamné la société [12] à rembourser la CPAM les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,

- condamné la société [9] à garantir la société [12] pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires, le surcoût des cotisations accident du travail,

- dit que les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la demanderesse seront pris en charge par la société [12] dans la limite de 2.000 euros,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 8 mars 2023, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 27 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande':

- l'infirmation du jugement,

- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,

- subsidiairement la limitation de la majoration de la rente au capital versée d'un montant de 2.027,46 euros,

- la limitation de la mission de l'expert,

- le déb