Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00995
Texte intégral
C5
N° RG 23/00995
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXP6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marc-antoine GODEFROY
la SCP MARIE-LAURE VIEL
Me Fabienne MOULIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00203)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 21 février 2023
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [V] [F]
née le 11 Mars 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Mme [V] [F], inventoriste employée par la société d'intérim [12] au service de la société [9], a été victime de douleurs à la tête et au genou en prélevant une paroi de douche, selon une déclaration d'accident du travail du 23 novembre 2020.
À l'issue d'une hospitalisation le jour même, un certificat médical initial du 28 novembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2021 pour une fracture complexe du genou gauche et un traitement chirurgical.
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 9 décembre 2020, la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 2 septembre 2022, le versement d'une indemnité en capital de 2.027,46 euros en raison d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% à la date du 26 juin 2022, pour des séquelles à type de limitation de la flexion du genou gauche.
La caisse a dressé le 6 mai 2021 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.
À la suite d'une requête du 9 juillet 2021 de Mme [F] contre la SAS [12] et la SAS [9], et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 février 2023 (N° RG 21/203) a':
- dit que l'accident du travail du 20 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
- dit que la majoration de la rente ou du capital attribué par la CPAM sera portée à son maximum,
- dit que le taux d'incapacité permanente de 5 % est seul opposable à la société [12],
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, aux frais de la CPAM,
- alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros,
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices personnels, et notamment de la provision,
- condamné la société [12] à rembourser la CPAM les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,
- condamné la société [9] à garantir la société [12] pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires, le surcoût des cotisations accident du travail,
- dit que les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la demanderesse seront pris en charge par la société [12] dans la limite de 2.000 euros,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement la limitation de la majoration de la rente au capital versée d'un montant de 2.027,46 euros,
- la limitation de la mission de l'expert,
- le déb