Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00975

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00975

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXOI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE HAUTE-SAVOIE

la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00659)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 09 février 2023

suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Service Contentieux

[Localité 5]

dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau D'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [R] a demandé le 20 mai 2021 une pension d'invalidité à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM) qui lui a notifié un refus médical par courrier du 15 juin 2021, en l'absence de réduction des 2/3 au moins de ses capacités de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable d'Auvergne Rhône-Alpes a confirmé ce refus le 14 décembre 2021.

À la suite d'une requête du 3 novembre 2021 de M. [R] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 9 février 2023 (N° RG 21/659) a':

- déclaré le recours recevable,

- dit que l'état de santé de M. [R] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité à la date de sa demande, soit le 20 mai 2021,

- renvoyé M. [R] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM aux dépens et à régler à M. [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 mars 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 juin 2023, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience du 2 juillet 2024, demande':

- l'infirmation du jugement,

- le constat qu'elle s'en rapporte aux conclusions du service médical,

- la confirmation de la notification du refus de pension d'invalidité.

Par conclusions communiquées le 28 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la caisse,

- la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale et que soient réservées les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'»

L'article R. 341-2 du même code, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022, précise': «'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.'»

L'article L. 341-3 prévoit que': «'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°)