Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00962
Texte intégral
C5
N° RG 23/00962
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00046)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021 (N° RG 21/03628)
Affaire retirée du rôle le 07 février et réinscrite le 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4] pris en son établissement de [Localité 5], [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 28 septembre 2017, M. [C] [W], préparateur de commande dans la société [4], n'a plus senti son avant-bras gauche pendant quelques secondes en prenant un pot de peinture de 10 litres, avant d'avoir mal au bras après avoir continué à travailler, le 26 septembre 2017.
Un certificat médical initial du 26 septembre 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre pour une douleur de la face antérieure et latérale du coude gauche.
Par courrier du 29 septembre 2017, la CPAM de l'Isère a demandé à l'employeur le retour d'un questionnaire en rapport avec la déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 30 octobre 2017, la CPAM a notifié à la société [4], en l'absence de décision prise dans un délai de trente jours, un délai complémentaire d'instruction ne pouvant dépasser deux mois à compter de l'envoi du courrier, en visant les articles R. 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse a informé l'employeur de la réception le 25 octobre 2017 d'un certificat du 20 octobre mentionnant une nouvelle lésion, la nécessité d'un avis médical avant le rattachement à l'accident du travail, une instruction en cours et une décision dans les trente jours en visant les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la caisse a invité la société [4] à consulter le dossier, l'instruction étant terminée et une décision sur l'accident du travail devant intervenir le 27 décembre.
Par deux courriers du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.
Par courrier du 8 février 2018, la CPAM a notifié une date de guérison au 8 décembre 2017.
Le 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l'employeur concernant l'opposabilité de ces deux prises en charge.
À la suite d'une requête du 28 février 2019 de la SAS [4] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 (N° RG 19/46) a':
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 6 août 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été retirée du rôle de la cour à la demande conjointe des parties à l'audience du 7 février 2023, puis réinscrite à la demande de la SAS [4] par conclusions du 7 mars 2023.
Par conclusions communiquées le 15 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que les décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le déb