Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00962

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/00962

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00046)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 07 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 06 août 2021 (N° RG 21/03628)

Affaire retirée du rôle le 07 février et réinscrite le 07 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4] pris en son établissement de [Localité 5], [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une déclaration d'accident du travail du 28 septembre 2017, M. [C] [W], préparateur de commande dans la société [4], n'a plus senti son avant-bras gauche pendant quelques secondes en prenant un pot de peinture de 10 litres, avant d'avoir mal au bras après avoir continué à travailler, le 26 septembre 2017.

Un certificat médical initial du 26 septembre 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre pour une douleur de la face antérieure et latérale du coude gauche.

Par courrier du 29 septembre 2017, la CPAM de l'Isère a demandé à l'employeur le retour d'un questionnaire en rapport avec la déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 30 octobre 2017, la CPAM a notifié à la société [4], en l'absence de décision prise dans un délai de trente jours, un délai complémentaire d'instruction ne pouvant dépasser deux mois à compter de l'envoi du courrier, en visant les articles R. 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse a informé l'employeur de la réception le 25 octobre 2017 d'un certificat du 20 octobre mentionnant une nouvelle lésion, la nécessité d'un avis médical avant le rattachement à l'accident du travail, une instruction en cours et une décision dans les trente jours en visant les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 6 décembre 2017, la caisse a invité la société [4] à consulter le dossier, l'instruction étant terminée et une décision sur l'accident du travail devant intervenir le 27 décembre.

Par deux courriers du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.

Par courrier du 8 février 2018, la CPAM a notifié une date de guérison au 8 décembre 2017.

Le 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l'employeur concernant l'opposabilité de ces deux prises en charge.

À la suite d'une requête du 28 février 2019 de la SAS [4] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 (N° RG 19/46) a':

- débouté la société de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- laissé les dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 6 août 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été retirée du rôle de la cour à la demande conjointe des parties à l'audience du 7 février 2023, puis réinscrite à la demande de la SAS [4] par conclusions du 7 mars 2023.

Par conclusions communiquées le 15 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':

- l'infirmation du jugement,

- que les décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- le déb