Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00952

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00952

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXLZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL AGNES MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00290)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY

en date du 20 février 2023

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié sa décision de prendre en charge une sciatique par hernie discale L5 S1inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles, déclarée suivant certificat médical initial du 23 avril 2019 faisant état de : « lombalgies chroniques. Discopathie dégénérative L5-S1 » par M. [B] [U], auparavant ouvrier routier intérimaire dans les travaux publics.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022.

Une rente lui a été attribuée à compter du 1er février 2022 sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 18 % (dont 0 % de taux socioprofessionnel) en raison de séquelles d'une «lombosciatalgie entraînant une limitation fonctionnelle du rachis lombaire et une limitation aux ports de charges. Retentissement professionnel et sur le quotidien ».

Le 7 septembre 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 7 mars 2022 de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité.

Dans le cadre de son recours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, M. [U] a sollicité une expertise ou consultation médicale laquelle a été ordonnée par la juridiction sociale au vu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties.

Le docteur [V], médecin désigné pour y procéder, a conclu, après examen le 9 janvier 2023, au maintien du taux d'IPP de 18 % en indiquant dans son rapport : « après avoir pris connaissance de l'examen du médecin conseil: le taux de 18 % est maintenu. Une demande en aggravation auprès de la caisse est souhaitable ».

Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté M. [U] de ses demandes,

- dit que les séquelles présentées à la date du 31 janvier 2022 par M. [U] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 18 % composé de 18 % à titre médical et de 0 % à titre socio-professionnel,

- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de consultation médicale compte tenu de la nature du litige,

- condamné M. [U] aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 8 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

La CPAM de la Savoie a demandé le 28 juin 2024 à être dispensée de comparaître.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [U] selon ses conclusions déposées le 31 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,

- infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

- juger qu'un taux socio-professionnel de 5 % sera ajouté au taux médical compte tenu de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle portant ainsi le taux global à 23 %,

En tout état de cause,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

M. [B] [U] soutient qu'un taux d'incapacité global de 23 % au lieu de 18 % doit lui être accordé dont 5 % au titre du taux socio-professionnel compte tenu de l'importante incidence professionnelle de sa pathologie.

Joignant son CV, il rappelle avo