Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00937
Texte intégral
C3
N° RG 23/00937
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL ESTRADE-OLLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00502)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S.U. [W] TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [W] TRANSPORTS, ayant pour gérante Mme [Z] [W], assure la location de camions avec chauffeur qu'elle met à disposition principalement de deux clientes, les sociétés [6] et [15].
Elle a fait l'objet d'un contrôle débuté le 9 janvier 2020 de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel il lui a été notifiée une lettre d'observations du 16 juillet 2020 retenant les 7 chefs de redressement suivants pour un montant total de 150 468 euros :
Point n°1 : frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement pour Mme [W] [Z] ; Régularisation créditrice de 1 522 euros de cotisations.
Point n°2 : réduction générale des cotisations - rémunération brute à prendre en compte - Mme [W] [Z] ; Redressement de 1 288 euros de cotisations.
Point n°3 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; Redressement de 674 euros de cotisations.
Point n°4 : comptes courants débiteurs ; Redressement de 6 983 euros de cotisations.
Point n°5 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; Redressement de 3 789 euros de cotisations.
Point n°6 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ; Redressement de 82 776 euros de cotisations.
Point n°7 (conséquence du 6) : réduction générale des cotisations : paramètre Smic ' horaire d'équivalence ; Redressement de 53 436 euros de cotisations.
Concernant le chef de redressement n°6, la lettre d'observations relève que Mme [W] a expliqué à l'inspecteur du recouvrement que la société contrôlée allouait, par mesure de simplification, des forfaits de frais de déplacement à ses conducteurs, sans recoupement avec leur activité réelle. Ces forfaits comprenaient des indemnités de découcher (28,70 euros), des frais de déplacement matin (8,60 euros) et des indemnités de repas midi et soir (17,70 euros/repas).
Par courrier du 24 septembre 2020, la SASU [W] TRANSPORTS qui a bénéficié d'un délai de réponse rallongé à 60 jours, a transmis ses observations à l'URSSAF Rhône-Alpes s'agissant des chefs de redressement n°4, n°5, n°6 et n°7.
En réponse, par deux courriers des 7 et 21 décembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a fixé le montant du redressement à la somme de 128 949 euros de cotisations hors majorations en maintenant le montant dû au titre du chef de redressement n°4 et en réévaluant les chefs de redressement n°5, 6 et 7.
Deux mises en demeure ont été adressées à la SASU [W] TRANSPORTS, la première datée du 10 février 2021 a été annulée et remplacée par une seconde du 25 février 2021 afin de tenir compte des versements effectués par la société à hauteur de 3 528 euros, minorant ainsi le montant réclamé à la somme totale de 133 489 euros.
La SASU [W] TRANSPORTS a contesté, dans le cadre de deux saisines distinctes, ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes.
Par requête du 27 août 2021, la SASU [W] TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, rejetant l'ensemble de ses demandes portant sur les chefs de redressement n