Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 23/00936
Texte intégral
C3
N° RG 23/00936
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00653)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 03 février 2023
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes
Plaidant par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 janvier 2020 à 17h, M. [Y] [H], employé par la SAS [5], a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à son poste de travail habituel. D'après la déclaration afférente ne mentionnant aucune réserve de l'employeur, « la victime s'est sentie mal et est tombée de sa chaise ». Elle a eu des étourdissement et des nausées.
La nature et le siège des lésions décrits sont des douleurs à la tête.
L'accident a été connu de l'employeur le jour même à 17h.
M. [H] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] lequel a établi un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020 et indiquant : maladie de Ménière.
Le 20 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 9 janvier 2020.
Le 21 juillet 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2020 confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 9 janvier 2020.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés.
Le 2 mars 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024 déposées le 10 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'accident du 9 janvier 2020 trouve son origine dans l'état pathologique antérieur de l'assuré ;
- juger que la lésion est apparue progressivement, de sorte qu'aucun accident du travail ne peut être invoqué ;
- juger que la CPAM de l'Isère a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge en date du 20 février 2020 ;
- infirmer ou déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable ;
- ordonner à la Caisse Primaire, via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent.
A titre subsidiaire,
- ordonner que la Caisse transmette au Docteur [X] l'ensemble des éléments y compris médicaux en sa possession lui ayant permis de conclure à une prise en charge d'emblée.
La SAS [5] soutient tout d'abord que l'accident dont a été victime M. [H], alors que ses conditions de travail étaient habituelles, n'est pas survenu soudainement au temps et au lieu de travail mais en raison d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, faisant obstacle à la présomption d'imputabilité.
Elle in