Ch.secu-fiva-cdas, 29 octobre 2024 — 22/03616

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03616

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/540)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022

APPELANTE :

Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Localité 4]

dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [T], salarié de la SASU [7], a été victime d'un accident de travail le 22 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 10 janvier 2019.

Selon la déclaration effectuée, il était debout et s'est tordu le genou droit en voulant pivoter vers l'ordinateur.

Il a été déclaré consolidé le 13 juillet 2020 avec des arrêts de travail prolongés jusqu'au 30 août 2020.

Le 29 septembre 2021, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 1er avril 2021, de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.

L'employeur a précisé à la commission avoir désigné, le docteur [N] [Y], comme destinataire de la copie du rapport médical d'évaluation des séquelles et autres examens médicaux ayant justifié la décision du médecin conseil.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable le recours de la société SASU [7],

- l'a déclaré bien fondé,

- déclaré inopposable à la SASU [7] l'intégralité des soins et arrêts de travail résultant de l'accident du travail du 22 novembre 2018 de M. [X] [T] en l'absence de transmission par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable du rapport médical et éléments médicaux au médecin consultant désigné par l'employeur lors de son recours,

- infirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Drôme,

- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.

Le 6 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 12 septembre 2022.

Après deux renvois, les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle la caisse primaire a demandé à être dispensée de comparaître par courrier reçu le 26 juin 2024. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM de la Drôme dispensée de comparaître au terme de ses conclusions n°2 déposées le 26 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

En conséquence,

- juger opposable à la SASU [7] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [T] à la suite de son accident du travail du 22 novembre 2018,

- statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.

A titre principal, la CPAM de la Drôme soutient que le défaut de transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable, lors de la phase amiable, ne peut constituer une violation du principe du contradictoire de nature à justifier l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.

Elle indique produire en pièces n°7 tous les certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2018 et estime n'avoir pas à produire le rapport du médecin conseil sauf expertise.

Sur le fond, elle se prévaut de la présomption d'imputabilité et s'oppose à une désignation d'expert rappelant que les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 30 août 2020, qu'ils concernent tous le genou et qu'une nouvelle lésion du 4 janv