ETRANGERS, 29 octobre 2024 — 24/02154

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27V

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 29 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M]

né le 21 Mars 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à dispoisiton au greffe le 29 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14 h 38 à M. [P] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître qqKUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 10 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P], né le 21 mars 1992 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 octobre 2024 à 10h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [P] du 28 octobre 2024 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :

- que la mesure de retenue constitue un détournement de procédure au seul motif d'allonger le temps de mise à disposition de l'intéressé,

- que la procédure est irrégulière en ce que les dates et horaires mentionnés sont fantaisistes et rendent impossible la vérification du bon déroulement de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de ce que la mesure de retenue constitue un détournement de procédure et sur le moyen tiré de ce que les dates et horaires mentionnés sont fantaisistes, pris en leur ensemble.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

M. [M] [P] estime que la procédure de retenue était inutile, et qu'il y a un doute quant à l'ordre des lesquels les actes ont été effectués face aux deux procédures de garde à vue et de retenue..

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue du 23 octobre 2024 à 17h10, heure de son interpellation par les gendarmes, jusqu'au 24 octobre 2024 à 17h05, où le procureur de la République, a décidé d'un classement sans suite et de son placement en retenue. Durant sa garde à vue, il a été procédé à deux auditions, une le 24 octobre 2024 à 9h20, où il a été interrogé sur les faits de vol, et une seconde le 24 octobre 2024 à 14h50, où il a été procédé pour partie à son audition sur les faits et pour une seconde partie à une audition administrative. Lors de la garde à vue i