4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 octobre 2024 — 22/05011

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

N° RG 22/05011 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QT

S.A. SOCIETE GENERALE

c/

Monsieur [J] [O]

EURL D'ARCHITECTURE [J] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 2020F00749) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] -

représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 4]

EURL D'ARCHITECTURE [J] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE:

L'Eurl d'Architecture [J] [O], dont le gérant est M. [O], a ouvert le 27 mai 2002 un compte dans les livres de la Banque Courtois, assorti d'une convention de trésorerie courante, accordant un crédit de 23.000 euros à la société par découvert autorisé au taux conventionnel de 9,6 % dans la limite autorisée, et porté à 12,6% en cas de dépassement du montant autorisé.

Le 31 mai 2022, M. [O] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société au profit de la Banque Courtois à hauteur de 29 900 euros.

Puis, le 9 novembre 2005, M. [O] s'est engagé, par acte notarié, en qualité de caution hypothécaire de la société d'architecture, à hauteur de 130 000 euros, consentie en second rang sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Par courrier du 25 juillet 2019, la Banque Courtois a informé la société d'architecture qu'elle clôturait le compte avec un préavis de 60 jours.

Par courrier du 25 septembre 2019, la banque Courtois a confirmé à la société d'architecture la clôture du compte courant et l'a mise en demeure de régler la somme de 225 005,22 euros au titre du solde débiteur ainsi que les intérêts de 8 403,99 euros soit un montant total de 233 409,21 euros.

A défaut de paiement, la Banque Courtois a assigné par acte du 6 août 2020 la société d'architecture et M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement du solde débiteur et des intérêts afférents, et de 29 900 euros pour M. [O] en vertu de son engagement de caution.

Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

-Mis hors de cause Monsieur [J] [O] ;

-Condamné la SARL d'architecture [J] [O] à payer à la Banque Courtois la somme de 147 009,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ;

-Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 août 2020 ;

-Débouté la société d'architecture [J] [O] de ses demandes reconventionnelles ;

-Accordé à la société d'architecture [J] [O] 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;

C-ondamné la société d'architecture [J] [O] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 novembre 2022, la Banque Courtois a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [O] et l'Eurl [J] [O].

Par transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023, la Société Générale vient au droit de la Banque Courtois.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour de :

Vu le jugement du 7 octobre 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu ce qui précède,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL d'arc