4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 octobre 2024 — 22/04118

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

N° RG 22/04118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M32V

Monsieur [E] [R]

c/

S.A.S. ADKALIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 (R.G. 2021F00508) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 août 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [R], né le 24 septembre 1960 à [Localité 3] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Brunelle FESSARD substituant Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ADKALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

En présence de Madame [F] [Z] et Madame [X] [C], auditrices de Justice

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Le 1er janvier 2015, la société par actions simplifiée S&C Construction -aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Adkalis- a conclu avec Monsieur [E] [R] deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée pour la commercialisation de produits de la gamme Sarpap d'une part et de la gamme Termifilm d'autre part.

Par deux courriers en date du 3 août 2020, la société Adkalis a annoncé à M. [R] la résiliation de ses deux mandats à l'expiration d'un préavis de trois mois à compter de la première présentation des deux lettres.

Le 23 novembre 2020, la société Adkalis a adressé à son agent commercial deux courriers intitulés 'paiement de l'indemnité de cessation de contrat', chacun accompagnés d'un chèque, l'un d'un montant de 7.666,91 euros pour le contrat Termifilm, l'autre d'un montant de 916,20 euros pour le contrat Sarpap.

Par courrier du 7 décembre 2020, M. [R] a informé la société Adkalis qu'il n'avait pas encaissé les chèques et a fait valoir que l'indemnité de cessation des deux contrats devait être arrêtée à la somme globale de 84.565,92 euros, correspondant à deux années de commissions.

Par acte du 10 mai 2021, M. [R] a fait assigner la société Adkalis en paiement de diverses sommes.

Par jugement prononcé le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- condamne la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 43.870,28 euros ;

- déboute Monsieur [E] [R] du surplus de ses demandes ;

- condamne la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Adkalis aux dépens.

Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2022.

La société Adkalis a formé un appel incident.

***

Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [E] [R] demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-12 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- débouter la société Adkalis de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- juger non écrite la disposition contractuelle invoquée par la société Adkalis, limitant le droit à indemnisation de l'agent commercial aux seuls nouveaux clients apportés pendant le mandat ;

- juger que la société Adkalis est tenue d'indemniser Monsieur [E] [R] des conséquences de la fin de son mandat d'agent commercial à hauteur de deux années de commissions brutes ;

- constater que la société Adkalis a engagé sa responsabilité au titre de sa résistance abusive fautive à l'égard de Monsieur [E] [R] ;

En conséquence,

- condamner la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 43.870,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat, en sus du montant de la condamnation prononcée en première instance ;

- condamner la société Adkalis à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;

- condamner la société Adk