CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/01403

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01403 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTNE

Monsieur [J] [C]

c/

S.A. LAZARD GROUP REAL ESTATE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 19/00893) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

né le 28 Avril 1964 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA Lazard Group Real Estate, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 509 222 378

représentée par Me Bernard ALEXANDRE avocat au barreau de STRASBOURG Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988, prenant effet à compter du 2 février 2005, M. [J] [C] a été engagé en qualité de directeur de programme par la SA Groupe Lazard.

Le 1er janvier 2009, à la suite de la restructuration du groupe Lazard, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SA Lazard Group Real Estate.

Par avenant du 29 septembre 2011, M. [C] a été promu au poste de "directeur du centre de profit groupe Lazard Sud-Ouest".

Le 12 juillet 2017, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée valant novation de la relation de travail, précisant notamment les fonctions, la classification et les missions du salarié et définissant les termes de sa rémunération variable.

Par courrier du 20 décembre 2017, l'employeur a félicité M. [C] pour son travail et son engagement et lui a annoncé que sa rémunération fixe était augmentée et portée à la somme de 100 000€ brut.

Par lettre du 28 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision.

Par courrier du 2 avril 2019 portant la mention ' annule et remplace le courrier 28 mars', le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision.

M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2019 en raison d'un total désinvestissement dans le cadre de l'exercice de ses missions, d'une absence totale de reporting et de l' image déplorable de la société qu'il donnait.

Le 18 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, les indemnités subséquentes et dommages et intérêts, des rappels de prime ainsi qu'une indemnité pour perte de chance d'obtenir le paiement des primes après 6 mois suivant le licenciement.

Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Lazard Group Real Estate à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 68.797,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 24.999,99 euros au titre du préavis,

* 7.948,77 euros au titre de l'indemnité de mise à pied ainsi que 794,87 euros au titre des congés payés y afférent,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lazard Group Real Estate aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision,

- débouté le surplus des différentes demandes des parties.

Par déclaration du 21 mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de

l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de mise à pied et des congé