CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00749
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJK
Monsieur [J] [O]
c/
S.A.R.L. ROLLIN SEE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00486) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 29 Mai 1960 à ALGÉRIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Rollin See, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 350 111 118
représentée par Me PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003, soumis à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, M. [J] [O], a été engagé en qualité de conducteur d'engins par la SARL Rollin SEE (société d'exploitation entreprise), spécialisée dans les travaux de terrassement, le drainage, les travaux forestiers et agricoles, l'assainissement, les travaux publics et le broyage de bois, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant d'environ 1250€.
En 2008, il a été promu au poste de chef d'équipe
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 2500€ euros sur les 12 derniers mois.
La société a prononcé à son encontre par courriers des :
- 24 mai 2019 une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours afin de sanctionner ses méthodes de management et de travail,
- 22 novembre 2019 après l'avoir convoqué à un entretien préalable qui s'était déroulé le 4 novembre 2019, un licenciement pour faute grave aux motifs qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité sur un chantier du 13 septembre 2019 entrainant ainsi un accident et la mise en danger des personnes présentes.
A la date du licenciement, M. [O] présentait une ancienneté de 16 ans et 5 mois et travaillait dans une société occupant à titre habituel plus de dix salariés.
Le 28 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement, obtenir la nullité de la mise à pied du 24 mai 2019 outre le versement des indemnités subséquentes et des rappels de salaires.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- annulé la mise à pied du 24 mai 2019,
- condamné en conséquence la société Rollin à verser à M. [O] les sommes de 893,88 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied disciplinaire et de 89,39 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Rollin à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 2.970,49 euros à titre de rappels de salaires,
* 297,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de la prime annuelle,
* 100 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Rollin à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er février 2022.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et conséquemment débouté M. [O]