CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00697

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFV

Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7]

c/

Monsieur [K] [J]

SELARL [X] [E] anciennement dénommée SELARL Dutot & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la Société AJP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01640) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022,

APPELANTE :

Association Garanties des Salaires - CGEA de [Localité 7], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [K] [J]

né le 06 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

SELARL [X] [E] anciennement dénommée SELARL Dutot & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la Société AJP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 ducCode de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS AJP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 23 août 2018, en vue de déployer une activité de commerce de véhicules légers neufs ou d'occasion sous l'enseigne 'Mon agence automobile.fr' à Labège, dans la banlieue toulousaine.

Elle disposait aussi d'une agence à [Localité 6], en Gironde.

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société AJP et désigné la SELARL Dutot et Associés en qualité de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2019.

Dans le rapport établi par le liquidateur pour la juridiction commerciale, il était indiqué que la société n'employait aucun salarié, ayant uniquement recours à des agents commerciaux indépendants.

Le 21 novembre 2019, M. [K] [J], né en 1990, exposant avoir été engagé par la société AJP en qualité de responsable de l'agence d'Eysines par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et avoir, par l'intermédiaire de son avocat, pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2019 pour défaut de paiement et de fourniture du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié, de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts.

En première instance, le liquidateur de la société était non comparant et l'Association Garantie des salaires-CGEA de [Localité 7], ci-après l'AGS, contestait la qualité de salarié de M. [J], contestation que n'a pas retenue le conseil en estimant que le contrat de travail liant les parties avait été rompu par écrit de la société, daté du 18 mars 2019 mettant fin à la période d'essai -écrit qui ne figure pas aux dossiers des parties- tout en requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en accordant à M. [J] le paiement des salaires depuis mars 2019 jusqu'au 10 octobre 2019.

C'est ainsi que par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de M. [J] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP aux sommes suivantes :

* 14.923,33 euros à titre de rappel de salaire,

* 1.492,33 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 2.035 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

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