CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00665

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDX

Monsieur [W] [T]

c/

S.A.S. [P] SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01129) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022,

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

né le 15 Septembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS [P] Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 383 610 623

représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [T], né en 1983, a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Commagnac distribution, par contrat de travail à durée déterminée le 29 juillet 2003 puis ensuite d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de responsable d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par jugement rendu le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire le 29 avril 2015.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société à la SAS [P] Services, laquelle a repris le contrat de travail de M. [T].

Le 30 juin 2016, M. [T] a été élu en qualité de suppléant du deuxième collège du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant.

Début 2018, souhaitant aller vivre au Brésil, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle et a démissionné le 10 avril 2018 de son mandat au sein du comité d'entreprise.

La société a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle.

A compter du 2 mai 2018, M. [T] ne s'est plus présenté à son poste et, par courrier du 9 mai 2018, la société [P] lui a demandé de justifier ses absences.

Le 23 mai 2018, M. [T] est parti au Brésil.

Par lettre datée du 25 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2018 et, le 3 juillet 2018, le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement quant à son licenciement.

Le 10 août 2018, la société [P] a sollicité l'autorisation de la Direccte de procéder au licenciement de M. [T] pour faute grave.

Par courriel du 23 août 2018, M. [T] a indiqué à l'inspecteur du travail être 'totalement d'accord avec ce licenciement' mais l'inspection du travail a refusé de donner son autorisation en raison d'un vice de procédure.

Au début du mois de septembre 2018, un échange de courriels a eu lieu entre M. [T] et la société [P], concernant la procédure en cours.

Par lettre datée du 13 septembre 2018, M. [T] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018 et le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement ce même jour.

Par courrier du 2 octobre 2018, la société [P] a de nouveau sollicité de l'inspection du travail l'autorisation administrative de licencier M. [T] ce que celle-ci a refusé, le 30 octobre 2018, le délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté.

Le 29 octobre 2018, M. [T] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2018 puis a été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2018, l'employeur lui reprochant son absence non justifiée depuis le 2 mai 2018.

A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 15 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 1er août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diver