CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00604
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAE
Association ANGOULEME CHARENTE HANDBALL
c/
Madame [C] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022,
APPELANTE :
Association Angoulême Charente Handball, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
N° SIRET : 449 140 672 00014
représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,et Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [S]
née le 16 décembre 1992 de nationalité congolaise Profession : Joueuse de handball, demeurant [Adresse 1] - GUADELOUPE
représentée par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S], née en 1992, de nationalité congolaise et demeurant en Guadeloupe, a été engagée en qualité de joueuse de handball par l'Association Angoulême Charente Handball (ci-après association ACH), par 'convention de joueuse de handball', conclue le 3 mai 2018, 'concernant la saison sportive 2018-2019" et 'valable du 01/08/2018 au 14/06/ 2019".
Une seconde convention identique a été conclue le 12 février 2019 'pour la saison sportive 2018-2019" et 'valable du 01/08/août 2019 au 15/06/2020".
Chacune de ces conventions était stipulée comme ne constituant en aucun cas un contrat de travail, ne prévoyait pas de durée du travail mais mentionnait l'engagement de Mme [S] à participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, nationales ou internationales dans lesquelles le club était engagé ainsi qu'aux entraînements, stages et séances physiques individuelles ou collectives décidées par les responsables du club.
La seconde convention ajoutait que Mme [S] devait participer aux 4 séances collectives et une séance individuelle à [Localité 2] dans la semaine pour participer au match, sauf semaine particulière ou si la joueuse est blessée ou malade en accord avec l'entraîneur.
Il était convenu d'une 'indemnité de 800 euros nets par mois' outre des 'sommes franchisées de 126 euros par match joué', des indemnités kilométriques liées aux déplacements de la joueuse ainsi qu'une indemnité de logement de 200 euros par mois.
Chacune des conventions envisageait la possibilité d'une rupture avant le terme prévu en cas de faute lourde ou grave ainsi qu'en cas de force majeure.
La deuxième convention ajoutait qu'au titre des avantages en nature, Mme [S] bénéficierait d'une prise en charge d'un aller-retour en Guadeloupe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du sport.
Il n'est pas contesté que parallèlement, Mme [S] a été engagée en qualité d'animatrice de différentes activités sportives par le centre social culturel et sportif de la ville de [Localité 4], commune située dans la banlieue d'[Localité 2].
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 2019, la fédération française de handball a annoncé le 24 mars 2020 sa décision de l'arrêt de toutes les compétitions, des championnats amateurs et de la coupe de France; pour la saison 2019-2020.
Par courriel non daté, Mme '[P] [H]' a indiqué à Mme [S] que, 'eu égard à la situation de force majeure due à l'épidémie de coronavirus d'une part et, au regard de la décision de la ffhb de stopper le championnat dès le 24 03 2020 d'autre part, et en application de vos conventions de joueuses, le bureau du club a décidé de rompre les conventions de joueuses à compter du 31 03 2020".
La relation contractuelle a pris fin le 24 mars 2020.
A cette date, selon les déclarations à l'audience de son conseil, l'associ