CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00344

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRB

Monsieur [F] [D]

c/

Association ENCOURAGEMENT RACE CHEVALINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 18/01231) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022,

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

né le 09 Septembre 1966 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Encouragement Race Chevaline, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 781 843 545

représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [D], né en 1966, a été engagé en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 par l'association Encouragement Race chevaline, ayant pour activité principale l'organisation de courses et d'événements au sein de l'hippodrome [Localité 4].

De l'examen du contrat de travail et des bulletins de salaire, il résulte que les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 4.104,83 euros incluant un avantage en nature lié au logement de fonction dont il a bénéficié à compter de septembre 2014.

Par courrier du 28 juin 2017, M. [D] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

M. [D] a été placé en arrêt maladie du 9 octobre 2017 au 9 janvier 2018.

Par courrier du 7 décembre 2017, M. [D] a réitéré sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Il a également fait état de son état de santé l'empêchant de reprendre le travail et l'attribuant à une surcharge de travail ainsi qu'à des pressions qu'il avait subies.

Le 10 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste en indiquant « inapte total à son poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre datée du 23 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2018 puis a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 février 2018.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 4 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 25 juillet 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire, pour exécution déloyale et violation de l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire et de prime.

Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'absence de tout harcèlement moral,

- constaté l'exécution loyale de la relation contractuelle,

- constaté le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,

- dit que le licenciement de M. [D] pour inaptitude est fondé,

- débouté M. [D] de sa demande de 176,45 euros au titre de la déduction injustifiée sur le bulletin de paie du mois de février 2018,

- débouté M. [D] de sa demande de 1.741 euros au titre de rappel sur prime pour l'exercice 2017,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association Encouragement Race chevaline du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [D] à verser à l'association Encouragement Race chevaline 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens et frais d'exécution.

Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.

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