CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00236

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJB

Madame [H] [N]

c/

S.C.E.A. CHATEAU HOSTENS- PICANT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00086) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022,

APPELANTE :

Madame [H] [N]

née le 18 septembre 1970 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SCEA Château Hostens-Picant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 339 300 873

représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [N], née en 1970, a été engagée en qualité d'ouvrière polyvalente par la SCEA Château Hostens-Picant par contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) daté du 24 février 2020, ne mentionnant pas de terme du contrat, prévoyant une durée minimale de 2 jours, une durée contractuelle de travail de 34 heures et une rémunération de 10,15 euros par jour.

Le motif indiqué au TESA est 'entretien'.

Le bulletin de salaire délivré pour la période du 24 février au 29 février emporte rémunération de 34 heures de travail et il est précisé 'contrat en cours'.

Un bulletin de salaire a ensuite été délivré à Mme [N] pour la période du 1er au 31 mars 2020, mentionnant 12 jours travaillés et portant rémunération de 75 heures de travail ; il y est également précisé 'contrat en cours'.

Mme [N] a cessé de travailler à la suite du confinement ordonné par le gouvernement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.

Par lettre du 29 mai 2020, Mme [N] a indiqué à la société qu'ayant travaillé du 24 février au 17 mars 2020 en tant qu'ouvrière polyvalente, elle prenait acte de la rupture anticipée de son contrat de travail qu'elle contestait et sollicitait le paiement d' une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts qui correspondraient à trois mois de chômage partiel ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société lui répondait le 11 juin, qu'après être restée sans nouvelle de sa part, elle l'avait recontactée le 26 mai 2010 pour lui proposer de retravailler à la propriété, ce que Mme [N] aurait refusé.

Par requête reçue le 29 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à partir du 24 février 2020 et réclamant diverses indemnités, des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du licenciement abusif et du préjudice subi du fait de la non-remise des documents de fin de contrat.

Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que le salaire mensuel moyen est de 553,17 euros bruts,

- condamné la société Château Hostens-Picant à verser à Mme [N] les sommes suivantes:

* 553,17 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,

* 553,17 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 553,17 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la non-remise des documents de fin de contrat,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Château Hostens-Picant aux dépens.

Par déclaration du 18 ja