CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00072
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3F
Monsieur [K] [J]
c/
E.U.R.L. ALEXANDRE ASTOLFI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00446) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 18 décembre 1989 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. ALEXANDRE ASTOLFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J], né en 1989, a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par l'EURL Alexandre Astolfi par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.723,72 euros
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001.
Le 14 octobre 2019, le contrat de travail a pris fin à la suite de la signature d'une rupture conventionnelle entre les parties.
Le 10 avril 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, d'une indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par jugement rendu le 17 décembre 2021 :
- condamné l'EURL Alexandre Astolfi à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 3.249,35 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 324,93 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 905,10 euros à titre de contrepartie de repos compensateur,
- débouté M. [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'obligation de sécurité,
- condamné l'EURL Alexandre Astolfi à payer la somme de 800 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL Alexandre Astolfi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des demandes complémentaires ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'EURL Alexandre Astolfi aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 2023, M. [J] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a considéré bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos, en conséquence, de débouter l'intimée de son appel incident, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos aux demandes formulées à titre infiniment subsidiaire, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre du délit de travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé et a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- A titre principal,
* 9.114,65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées outre 911,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés p