CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00058
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZN
Monsieur [N] [K]
c/
S.A.R.L. RESIO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00025) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 19 Octobre 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SARL Resio, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,[Adresse 2]
N° SIRET : 849 439 286
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée
d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 7 octobre 2020, selon contrat de travail à durée déterminée devant s'achever fin novembre 2020, M. [N] [K] a travaillé en qualité de manutentionnaire pour le compte de la SARL Resio, spécialisée dans la distribution des produits issus de la production locale en Dordogne.
Par requête du 1er mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des rappels de salaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce n°10 du demandeur,
- débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [K] de ses demandes accessoires,
- condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle,
- condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.000 euros pour non-respect des heures de travail et pour son abandon de poste,
- condamné M. [K] à verser à la SARL Resio la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la SARL Resio de sa demande de paiement au titre de la marchandise volée et des dommages et intérêts y afférents,
- condamné M. [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2024, M. [K] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes en procédure d'appel et y faisant droit,
- juger que la société Resio a manqué à ses obligations légales,
- débouter la société Resio de l'ensemble de ses prétentions,
- en conséquence :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Périgueux en date du 7 décembre 2021 en tous ces points excepté le débouté de la société Resio sur sa demande de remboursement de la marchandise volée et de paiement des dommages et intérêts y afférents,
- statuant de nouveau,
- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- condamner la société Resio à lui payer les sommes suivantes :
* 6.479,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 155,63 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2020,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,